GENERALITES (ARMES ET BIENS A DOUBLE USAGE)

Uniquement les personnes domiciliées en Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés qui y ont leur siège social.
Les formalités doivent être obligatoirement effectuées par l’importateur ou l’exportateur, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui est propriétaire des biens.
En cas de transit, la demande sera effectuée par un transitaire établi en Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que ses statuts l’y autorisent.
Il s’agit de tout mouvement de biens importés, exportés ou transférés à titre définitif.
Sont regroupés sous la catégorie « transferts » les importations et exportations au sein de l’Union européenne.
Les marchandises qui sont importées, exportées ou transférées temporairement pour les raisons suivantes :
TF = réparation ou transformation en Belgique ;
TAF = réparation ou transformation à l’étranger ;
ITI = exposition, démonstration, foire, etc. en Belgique ;
STU = exposition, démonstration, foire, etc. à l’étranger ;
NOKE = notification d’exportation temporaire pour la chasse ou le tir sportif (hors UE).
Ces biens doivent être réimportés ou réexportés dans un délai d’un an.
Les licences peuvent être renouvelées pour un délai d’un an à partir de la date d’émission de la première licence, et ce pour les soldes des quantités, poids et valeur. Cette demande doit être accompagnée de la licence périmée ou en phase de l’être.
Auprès du SPF Finances (Tarification douanière) – da.manregional.bxl@minfin.fed.be ou sur le site Tarbel : http://tarweb.minfin.fgov.be/.
Il y a transit lorsque des marchandises sont exclusivement introduites sur le territoire belge afin d’être transportées vers un autre pays (à l’exception des transferts entre deux Etats membres de l’UE) et ce de l’une des manières suivantes:
– Elles sont transbordées d’un moyen de transport sur un autre moyen de transport ;
– Elles sont déchargées d’un moyen de transport et ensuite à nouveau chargées sur le même moyen de transport (par exemple pour être entreposées sous douane). Le fait de simplement traverser la Belgique sans rupture de charge ne requiert pas de licence de transit.
Les connaissances spécifiques requises pour le « développement, la production ou l’utilisation d’un produit ; ces connaissances se transmettent par la voie de la documentation technique ou de l’assistance technique » :
• Assistance technique : assistance pouvant revêtir des formes telles que: instructions, procédés pratiques, formation, connaissances appliquées, services de consultants et peut impliquer le transfert de « documentation technique » ;
• Documentation technique : données pouvant se présenter sous des formes telles que plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur des supports ou dispositifs tels que disques, bandes magnétiques, mémoires mortes, etc.
Les transferts de technologie par voie orale sont également visés.
La procédure et la prise en charge de la demande sont des services gratuits offerts par la Région de Bruxelles-Capitale.

ARMES

Vous ne devez rien demander auprès de nos services en intra-BENELUX si la destination finale est le BENELUX. Si la destination finale est hors BENELUX, une licence ou une autorisation sera nécessaire.
Les armes suivantes sont considérées en vente libre et ne requièrent donc pas de licences :
• Les armes blanches, comme les couteaux de cuisine, les poignards, les couteaux pliants et les sarbacanes ;
• Les armes non à feu (armes qui tirent des projectiles mais sans qu’il y ait combustion de poudre), comme les catapultes, les arbalètes et les arcs, les marqueurs paintball, les armes de type « airsoft », les armes d’alarme homologuées et les appareils d’abattage ;
• Les armes historiques, folkloriques et décoratives (voir plus bas) ;
• Les armes neutralisées, c’est-à-dire les armes qui ont été rendues inaptes au tir. Seul le banc d’épreuves des armes à feu à Liège peut neutraliser des armes dans notre pays.
Sur demande, la Cellule licences peut délivrer une attestation attestant du caractère non visé par la législation des biens ou technologies concernés.
• Les armes portatives complètes ;
• Leurs parties et pièces détachées ;
• Leurs accessoires (optiques, etc.) ;
• Leurs munitions et composantes de munitions ;
• Le matériel militaire ;
• La technologie y afférente.
– Armes se chargeant par la culasse, par la bouche du canon ou par l’avant du barillet, exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à poudre noire à amorçage séparé et dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et dont la fabrication est antérieure à 1945 ;
– Armes utilisant exclusivement des cartouches à poudre noire et à amorçage incorporé, dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et dont la fabrication est antérieure à 1945 ;
– Armes qui sont portées lors de marches folkloriques ou de reconstitutions historiques, pour autant qu’il s’agisse d’armes d’épaule ou de poing à poudre noire, à un coup, à canon lisse et à amorçage séparé par une platine de silex ou par percussion, se chargeant par la bouche du canon ;
– Armes fabriquées avant 1895.Ces armes sont en vente libre mais soumises à licence.
Le matériel repris à l’article 3, §1 de la loi du 8 juin 2006 (comme par exemple : les armes à feu automatiques, les silencieux, les matraques, les sprays, les tasers, les couteaux à lancer, les nunchakus, les étoiles à lancer, etc.)
Une attention particulière sera apportée au matériel de visée adaptable sur une arme. Parmi celui-ci, sont considérés comme prohibé :
• Les dispositifs de visée permettant d’éclairer la cible ;
• Les dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique ;
• Les dispositifs de visée nocturne ;
• Les dispositifs de visée laser qui projettent un point ou un faisceau se matérialisant sur la cible.
L’importation, l’exportation et le transit de matériel prohibé est donc interdit.
Certains régimes de dérogation existent cependant dans le cadre de vente aux Forces de l’Ordre et à l’Armée. Dans cette situation précise, l’importateur sera tenu de signer un engagement listant une série de conditions à respecter pour s’assurer que le matériel prohibé ne servira qu’à des fins de démonstration auprès des Forces de l’Ordre et de l’Armée et sera réexporté ou détruit si le marché ne lui est pas attribué.
Avant d’introduire vos demandes auprès de notre service, vous devez être en possession d’une autorisation de détention pour l’arme ou les armes en question.
Il peut s’agir, soit :
• d’une licence de tireur sportif ;
• d’un permis de chasse belge en cours de validité ;
• d’un permis de chasse d’un autre pays de l’Union européenne accompagné du formulaire « Modèle 9 » délivré par Service Armes de Bruxelles Prévention et Sécurité (armes.wapens@bps.brussels) ;
• d’un formulaire « Modèle 4 » également délivré par les services du Gouverneur de Province ;
• d’un agrément de collectionneur ;
• d’un agrément d’armurier.
Les armuriers ou les sociétés, et ce avant la première demande de licence d’exportation ou de transit. Les particuliers en étant exemptés.
Puis-je obtenir une licence ouverte (Directive 91/477/CEE) ?
Une procédure allégée existe dans le cadre exclusif de transactions entre un armurier belge et un armurier étranger.
L’armurier doit pouvoir justifier un certain nombre de transactions avec l’étranger. L’attribution de cette licence ouverte est fonction de l’appréciation de la situation par la cellule licences.
Cette carte peut être demandée auprès du Service Armes de Bruxelles Prévention et Sécurité (armes.wapens@bps.brussels).
Vous ne devez pas demander d’autorisation à l’importation et à l’exportation pour les armes et les munitions inscrites sur la Carte si vous vous déplacez au sein de l’Union européenne pour autant que vous puissiez démontrer, à l’aide d’une invitation ou de toute autre preuve, que vous transférez réellement ces armes à feu afin de participer personnellement à des activités de chasse ou de tir sportif.
Un CII est un document octroyé par la Cellule licences à une firme bruxelloise pour permettre aux autorités de son fournisseur de lui délivrer une autorisation d’exportation ou de transit. Il représente donc l’accord officiel du SPRB à ce qu’un produit soit importé en Belgique.
Ce document n’exclut pas l’obligation d’une licence d’importation !

DOUBLE USAGE

Les biens visés par le Règlement européen (CE) 428/2009 du 5 mai 2009 et ses modifications.
Chacun de ces termes présente une réalité distincte. Le Règlement (CE) n° 428/2009 les définit de la manière suivante :
Exportation : il s’agit :
1. D’une procédure d’exportation au sens de l’article 161 du règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes communautaire).
2. D’une procédure de réexportation au sens de l’article 182 dudit code, à l’exclusion des biens en transit.
3. De la transmission de logiciels ou de technologies, par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique, vers une destination à l’extérieur de la Communauté européenne; cela comprend la mise à disposition sous forme électronique des logiciels et des technologies à l’intention de personnes physiques ou morales et de partenariats à l’extérieur de la Communauté. Cette définition s’applique aussi à la transmission orale de technologies lorsque celles-ci sont décrites par téléphone.
Transit :
Il s’agit du transport de biens à double usage issus d’un Etat non membre de l’Union, entrant sur le territoire douanier de l’Union et le traversant vers une destination à l’extérieur de l’Union.
Transfert :
Cela concerne des mouvement intracommunautaires de biens à double usage pour les biens repris à l’annexe IV du Règlement (CE) n° 428/2009.
La durée de ces licences est d’un an. Passé ce délai, les documents doivent être renouvelés auprès de la Cellule licences.
La date fixant le début de validité de ces autorisation est la date figurant sur l’attestation ou la licence. Toutefois, compte tenu de la situation géopolitique, ces autorisations peuvent être temporairement suspendues, voire retirées.
Il appartient dès lors au détenteur de l’autorisation de restituer le document original à la Cellule licences, sans délai.
NON. Le Règlement (CE) N° 428/2009 ne concerne que les exportations, le transit et le transfert de biens et technologies à double usage.
Le courtage consiste en la réalisation d’opérations commerciales afin de réaliser des exportations de biens. Classiquement, il s’agit de procéder à l’exportation de biens situés à l’étranger et destinés à l’étranger. La société ou le particulier agit alors comme intermédiaire pour réaliser le mouvement de biens qui ne se trouvent pas en Belgique.
Le courtage en matière de biens et technologies à double usage n’est pas une compétence régionale mais il s’agit d’une compétence fédérale.
En principe, il ne faut pas de licence d’exportation pour les biens et technologies à double usage entre les Etats membres de l’Union (on parle alors de transfert). Celle-ci doit en effet être perçu comme une seule entité géographique. Ce n’est que lorsque les biens quittent le territoire de l’Union que des autorisations sont requises. Toutefois, pour certains biens repris à l’Annexe IV du Règlement (CE) n° 428/2009 nécessitent des autorisations d’exportations.
Sur demande, la Cellule licences peut délivrer une attestation attestant du caractère non visé par la législation des biens ou technologies concernés.